Taux effectif global erroné d’un contrat de prêt : vers l’uniformisation de la sanction encourue par le prêteur ?

Publié le : 28/12/2020 28 décembre déc. 12 2020

Nul n’a pu jusqu’alors ignorer les problématiques sous-tendant les sanctions encourues par le prêteur en cas de taux effectif global erroné d’un contrat de prêt.
 
De telles problématiques ont  justifié l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 aux termes de laquelle les sanctions en telle hypothèse ont été harmonisées : un taux effectif global erroné sanctionne désormais le prêteur de la déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et non plus de la « nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et la substitution à l’intérêt conventionnel de l’intérêt légal ».

La Cour de cassation n’a néanmoins pas manqué de préciser l’absence d’effet rétroactif de cette ordonnance de  telle sorte que cette sanction n’est pas systématiquement prononcée (Cass. 1ère civ., 10 juin 2020, n°20-70001, publié).

Les contrats en cours au 18 juillet 2019 – date d’entrée en vigueur de l’ordonnance – demeurent en effet, en principe, régis sous l’égide de l’ancien droit et sont donc soumis aux sanctions jusqu’alors retenues par les juridictions judiciaires.

Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a pour autant spécifié qu’il appartiendra aux juges civiles de déterminer, pour les contrats antérieurs à l’ordonnance, qui du taux légal ou de la juste proportion devra prévaloir. En pareille hypothèse, les juges s’attacheront à « la gravité du manquement commis par le prêteur » et au « préjudice subi par l’emprunteur » en prononçant la sanction la moins sévère (Cass. 1ère civ., 10 juin 2020, n°18-24284).

Au premier abord, on ne peut que féliciter cette volonté d’uniformisation de la sanction applicable en la matière, qui désengorgera sûrement les tribunaux, mais qui laisse finalement présager des différences d’interprétations jurisprudentielles importantes s’agissant des contrats conclus antérieurement à l’ordonnance !

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