Hélène Réol et Nicolas Laurent-Bonne, « Interprétation de la clause bénéficiaire désignant les ‘‘héritiers’’ de l’assuré décédé » (note sous Civ. 1re, 30 septembre 2020, n°19-11.187), AJ Famille 2020, p. 608

Publié le : 12/01/2021 12 janvier janv. 01 2021

Prescription de l'action en délivrance d'un legs
Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ.

Décédé le 13 janv. 2005, un défunt laissait pour lui succéder sa fille, unique héritière, outre un tiers institué tierslégataire universel aux termes de trois testaments olographes rédigés les 15 nov. 2000, 17 nov. 2000 et 24 sept.2003. Un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 25 mars 2008, devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi(Civ. 1, 15 déc. 2010, n° 09-66.870), a débouté l'héritière de sa demande tendant à l'annulation des testaments. Le13 oct. 2014, le légataire universel assignait alors l'héritière en ouverture des opérations de comptes, liquidation etpartage de l'indivision portant sur l'immeuble dépendant de la succession. Par conclusions signifiées le 29 oct. 2015,le légataire demandait pour la première fois la délivrance de son legs universel, soit près de dix ans après le décèsdu testateur. Sans surprise, l'héritière invoquait quant à elle la prescription de la demande au terme d'un délai decinq ans à compter de l'ouverture de la succession. Dans un arrêt du 11 déc. 2017, la cour d'appel de Nancy anéanmoins favorablement accueilli la demande de délivrance du legs universel. La Cour a ainsi estimé que lelégataire ne pouvait agir judiciairement en délivrance de son legs tant que son droit n'était pas définitivement établi.Dit autrement, pour apprécier le délai de prescription, il convenait de prendre en considération l'arrêt rendu le 15déc. 2010 par la Cour de cassation mettant fin au différend sur la validité du testament. L'arrêt est cependant cassé,et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Metz :

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